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Aperçu de l'économie et de la législation forestière de la Suède.


Législation.Les lois ou coutumes provinciales suédoises, des années 1203-1347, contiennent déjà, sur l'économie des forêts et sur celle de la chasse, un nombre assez considérable de dispositions, qui furent reproduites avec des modifications plus ou moins grandes par la loi du roi Christophe (Kristoffers landslag) promulguée en 1448.

Les anciennes notions de droit germanique que l'on y rencontre, subirent peu à peu l'influence des principes légaux, qui s'étaient développés en Allemagne et dans d'autres pays voisins. Cela se montra surtout dans les dispositions sur la chasse, dont le droit cessa d'être attaché à la possession de la terre non privilégiée, et devint à certains égards un privilège du pouvoir royal et de la noblesse. Ainsi, il fut apporté entre autres des restrictions essentielles à la libre disposition des arbres désignés sous le nom de «bärande träd», arbres portants ou à fruits, tels que chênes, sorbiers, alisiers, etc., que l'on considérait fournir plus spécialement l'alimentation nécessaire au grand gibier et à certains animaux domestiques.

Les craintes que la disparition successive des forêts fit naître dès le commencement du 17me siècle, amenèrent la promulgation du décret du 22 mars 1647, réglant l'économie forestière du pays. Ce décret était accompagné de deux ordonnances spéciales, l'une concernant les «arbres portants» et leur plantation, l'autre, la chasse.

Le remaniement de ces diverses lois fut mis en question peu de temps après, mais les projets à cet égard n'aboutirent qu'à leur renouvellement le 29 août 1664. On trouve cependant quelques modifications insignifiantes dans la loi sur la chasse.

Depuis lors, il ne parut plus de nouveau règlement forestier commun à tout le pays jusqu'à celui de 1734. Ce dernier resta longtemps en vigueur, en connexion avec l'interprétation qui en fut donnée en 1739.

En 1793 parut un nouveau règlement forestier, remplacé par l'ordonnance du 1er août 1805, qui, sans être abrogée dans sa totalité, a toutefois subi des modifications essentielles par les ordonnances du 21 décembre 1865, concernant les forêts de l'État des six gouvernements du Nord, ainsi que du 29 juin 1866, sur l'aménagement des autres forêts publiques.

Dans la période inaugurée par la nouvelle constitution de 1809, la législation forestière a principalement eu pour objet le règlement des forêts du domaine et de leur économie, ainsi que l'abrogation des restrictions attachées jadis à l'économie forestière des particuliers. A plusieurs reprises, il a été question, à une époque très récente, d'apporter de nouveau des restrictions au droit privé; les propositions faites dans ce but n'ont cependant pas obtenu jusqu'ici l'approbation du pouvoir législatif, sauf pour ce qui concerne l'Île de Gotland, à l'égard de laquelle une ordonnance spéciale permet à l'autorité publique d'empêcher au besoin le propriétaire d'une forêt d'y faire des coupes pour la vente. Une loi de 1874 a en outre limité à de certaines dimensions la coupe, pour exportation ou pour sciage, de bois dans le gouvernement de Norrbothnie.




Administration.Depuis une époque très ancienne, il a existé des chasseurs et des veneurs au service de la couronne ou du roi. Ces employés, dont le nombre augmenta successivement, exerçaient, sous les noms de veneurs et de gardes, outre les fonctions précitées, celles d'accusateurs publics contre les délits et les contraventions forestières et de chasse.

La loi administrative de 1634 mentionne la charge de grandveneur parmi les hautes charges de la couronne, et une instruction fut promulguée en 1638 pour le titulaire de cette charge.

Le corps de la vénerie reçut en 1682 une nouvelle organisation abolissant la charge de grand-veneur de. la couronne, et prévoyant la création de 4 «fiscaux de chasse» (jägerifiskaler), avec mission de poursuivre les délits et les contraventions forestières et de chasse.

Ce dernier emploi disparut bientôt, mais l'organisation du corps de la vénerie se conserva assez longtemps sans de bien grandes modifications. A deux reprises, cependant, on décida, dans le courant du 18me siècle, de supprimer tout ce personnel. Mais, le gaspillage effréné auquel se livraient, les populations des campagnes dans leurs propres forêts comme dans celles de l'État, força à chaque fois de rapporter cette décision.

Cependant, lorsqu'il fut question, dans le siècle actuel, de céder aux particuliers la majeure partie des forêts publiques, on examina en connexion la convenance qu'il y aurait à réduire le corps de la vénerie.

Une réduction eut effectivement lieu à la réorganisation de ce corps en 1836. On le jugea par exemple inutile dans les gouvernements norrlandais ; mais, vers le milieu du siècle, on établit dans ces mêmes gouvernements des agents forestiers, comme partout où il n'y en avait pas eu jusqu'alors, et en 1859 fut créée l'administration centrale des forêts. A l'heure présente, abstraction faite de cette administration, qui a son siège à Stockholm, comme aussi du corps enseignant attaché aux écoles de sylviculture, le personnel du service forestier se compose de 12 inspecteurs forestiers (chefs de district), de 85 sous-inspecteurs et de 496 agents subalternes, outre un assez grand nombre de surnuméraires.




Origine des forêts publiques.Les forêts qui n'appartenaient pas à des associations ou groupes villageois ou à des particuliers, constituaient jadis les plus anciens communaux, dont la signification n'était cependant pas la même partout. Tandis que ce terme était appliqué d'un côté aux immenses solitudes du Norrland, il désignait, de l'autre, dans les régions à population plus dense, une propriété commune, appartenant en fait et en droit aux habitants à domicile fixe d'un district ou d'une province.


Le droit illimité de disposition des communaux cessa relativement de bonne heure. Ainsi, pour la Gothie, le roi s'attribua le tiers de tous les terrains publics, si même ces dispositions ne furent pas inscrites dans les lois ou coutumes provinciales. La loi de Christophe fut la première qui le sanctionna dans la forme que le tiers des cens pour les terres accensées sur les communaux, droits revenant jadis intégralement aux populations, appartiendrait au roi.

Au milieu du 16me siècle, Gustave 1er déclara que les communaux étaient une propriété de la couronne; par suite, il ne pouvait plus être question pour les populations de partager avec l'État les cens des domaines et des terres qui s'y formeraient.

Les communaux subirent cependant des diminutions successives par des défrichements et par les empiétements des propriétaires voisins; sur une foule de points il s'y forma en outre des parcs royaux; enfin, les cessions de forêts faites aux usines métallurgiques pendant le 16me